Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par les lois organiques no 71-474 du 22 juin 1971 et no 95-1292 du 16 décembre 1995, notamment ses articles 5 et 19 ;
Vu le décret no 77-1541 du 31 décembre 1977 relatif à la rémunération des services rendus par le système de traitement automatisé des opérations de dédouanement, modifié par le décret no 85-1487 du 31 décembre 1985 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les articles 2, 3 et 4 du décret du 31 décembre 1977 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La redevance d'abonnement est due par les usagers disposant à titre privatif d'un équipement et d'un accès au système de traitement automatisé des opérations de dédouanement. Cette redevance comporte un droit fixe par opération de dédouanement et un droit annuel de raccordement au système. »
« Art. 3. - La redevance d'utilisation est due par les usagers des installations mises à disposition par la direction générale des douanes et droits indirects au sein des unités banalisées de dédouanement. Le montant de cette redevance se décompose pour chaque opération de dédouanement en, d'une part, le droit fixe prévu à l'article 2 et, d'autre part, un droit supplémentaire d'utilisation des installations. »
« Art. 4. - Le montant de la redevance d'abonnement et celui de la redevance d'utilisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Le droit fixe par opération de dédouanement et le droit annuel de raccordement au système de traitement automatisé des opérations de dédouanement sont établis en fonction des charges de fonctionnement et d'investissement de ce système et selon une clé de répartition entre les usagers de ce système et l'Etat.
« Le droit supplémentaire d'utilisation des installations couvre les charges d'exploitation des unités banalisées de dédouanement.
« Un compte d'exploitation du système est tenu à la disposition des usagers. Ce compte fait apparaître les principaux éléments des charges d'investissement et de fonctionnement ainsi que les charges d'exploitation des unités banalisées de dédouanement ».
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2001.